N-3, r. 11.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de la Chambre des notaires du Québec

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6. Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, il est tenu compte notamment des facteurs suivants:
(1)  le fait qu’il soit titulaire d’un diplôme délivré au Québec ou ailleurs;
(2)  la nature et le contenu des cours suivis;
(3)  la nature et le contenu des stages de formation suivis;
(4)  la nature et le contenu des activités de formation continue ou de perfectionnement suivies;
(5)  le nombre d’années de scolarité;
(6)  la nature et la durée de son expérience de travail dans le domaine du droit ou dans un domaine connexe.
Décision 2015-09-08, a. 6.